Un règlement d’administration publique déterminera la direction générale des travaux d’extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées, et l’atterrissement des entailles tourbées. Loi du 21 avril 1810, art. 85, concernant les mines, minières et carrières.